CONDITIONS PARTICULIÈRES
 

1) Inscriptions

Le fait de s'inscrire à l'un de nos voyages implique l'adhésion totale aux conditions de vente ci-dessous. Les réservations devront, pour être considérées comme définitives, être accompagnées du versement des arrhes.

2) Arrhes et règlement

Toute inscription doit être accompagnée d'arrhes, par chèque, virement postal ou mandat-lettre. Le solde est payable au plus tard 30 jours avant le départ. Sauf cas exceptionnels clairement indiqués dans la présente brochure nos tarifs comprennent : le transport terrestre ou aérien, les traversées maritimes ou ferroviaires pour certains circuits. Les frais d'hôtel sur la base de chambre double avec bain ou douche w.c. La pension complète sans boisson du petit déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour (sauf mention contraire). Les visites guidées pour certaines villes. Les entrées payantes pour les circuits ou séjours mentionnés, au détail de chaque voyage. L'assurance assistance-rapatriement. La réduction enfant sera appliquée pour un enfant de moins de douze ans logeant dans la chambre de deux adultes sauf mention contraire. Ne sont pas comprises : les boissons, toutes les excursions ou propositions indiquées facultatives et l'assurance annulation. La fourniture de carafe d'eau gratuite est spécifique à la France, ainsi certains pays impose l'achat de bouteille d'eau.

3) Révision des prix et itinéraires

Les prix mentionnés dans nos programmes ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés. Une erreur typographique étant possible, les prix et les dates de voyages seront reconfirmés par notre agence lors de l'inscription. Nos prix ont été calculés sur la base des tarifs des prestataires de service et des cours de change en vigueur au 15/12/2005. Compte tenu de l'instabilité économique, l'agence se réserve la possibilité de répercuter sur les participants la hausse des coûts et des devises qu'elle subirait éventuellement, cette révision des prix ne pourra intervenir moins de 30 jours avant le départ. Voyages avion, nous vous précisons que le 1er et le dernier jour est généralement consacré au transport. Les horaires nous sont communiqués quelques jours avant le départ, et sont imposés par les compagnies aériennes de ce fait la 1ère nuit ou la dernière peuvent se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.

Nos horaires et itinéraires sont donnés à titre indicatif. Si la sécurité des voyageurs ou des circonstances imprévues l'imposaient, l'agence se réserve le droit de modifier ses horaires et programmes dans l'intérêt même de la clientèle. Nous ne pouvons être rendus responsables de conséquences résultant de faits indépendants de notre volonté, tels que retard, grève, etc.

Nous nous réservons le droit d'annuler tout départ, et ce 3 semaines avant la date du voyage, 7 jours pour les voyages à la journée pour insuffisance du nombre de participants, les sommes versées seront alors remboursées sans aucune indemnité. Ramassages et transferts : il est à noter que les trajets peuvent être effectués en car plus simple minibus et voiture sans w.c, sans climatisation.

4) Annulation : en cas d'annulation par le client, les sommes versées lui seront remboursées, déduction faite des frais d'annulation.

Frais d'annulation :

- + de 30 jours avant le départ : 45 e - 4 e pour sortie 1 journée (non remboursable par l'assurance)

- De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage

- De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage

- De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage

- Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage.

A noter : Pour certains voyages en avion, les frais d'annulation seront ceux du Tour Opérator, ils vous seront précisés à l' inscription.

Aucun remboursement ne pourra être effectué si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés de même, s'il ne peut présenter les documents de police ou de santé exigés pour son voyage.

5) Assurances

Pour les voyages de deux jours et plus, notre clientèle se trouve automatiquement garantie par notre intermédiaire en assurance assistance (maladie, accident, rapatriement survenant au cours d'un voyage en France comme à l'étranger).

- Assurance annulation non incluse (à contracter ou à refuser au moment de l'inscription. Remboursement des frais occasionnés par votre annulation sous réserve d'acceptation du dossier par EUROP ASSISTANCE).

L'assurance annulation n'a pas de valeur contractuelle. Une copie conforme au contrat n° 53 789 364 (Autocars), n° 53 789 363 (VLM) pouvant être fournie sur simple demande à EUROP ASSISTANCE - 1, promenade de la Bonnette - 92230 GENNEVILLIERS.

En cas de retour anticipé d'un voyageur, celui-ci ne pourra prétendre à aucun remboursement pour les prestations non utilisées.

6) Bagages

Sur la base des volumes et des quantités d'usage. Il est préférable de conserver avec soi les bagages à main de valeur. Nous ne saurions répondre de toute perte ou avarie d'effets ou de bagages. En cas de vol, une plainte doit être immédiatement déposée et justifiée par certificat. Nous déclinons toute responsabilité pour les bagages à mains, vêtements, appareils photos et autres objets personnels laissés dans les cars, les hôtels ou les restaurants en cours de voyage ainsi que les souvenirs achetés lors du voyage. Nous acceptons de transporter ces derniers sans engager notre responsabilité dans la limite de place disponible dans les soutes. D'autre part, il nous est impossible d'assurer les recherches pour les bagages, objets ou vêtements oubliés.

Situations particulières

Nous nous réservons le droit de refuser la participation au voyage de toute personne dont la tenue ou la conduite serait de nature à nuire au bon déroulement du voyage. Nous ne pouvons être tenu responsable de l'attitude et de la particularité de chacun de nos clients. Nous n'acceptons pas l'inscription d'un mineur non accompagné. Dans le cas ou un mineur, non accompagné, se serait inscrit à notre insu, nous déclinons tout responsabilité.

7) Chambre individuelle

La quantité se trouvant limitée dans les hôtels, la demande du client ne nous engage que dans la mesure où nous pouvons les obtenir auprès des hôteliers. De surcroît, leur confort étant inférieur à celui des chambres doubles, et ce malgré un supplément de tarif, on ne pourra en aucun cas en imputer la responsabilité à l'agence. En cas de non-satisfaction des demandes, le client se verra octroyer le partage d'une chambre à deux lits, il sera alors remboursé au retour du voyage proportionnellement à la non-fourniture du service réclamé.

8) Chambres triples

Un logement en chambre triple peut être envisagé mais non garanti formellement. Très souvent, la chambre triple sera une chambre double dans laquelle l'hôtelier aura ajouté un 2e ou 3e lit ou même un canapé au détriment de l'espace et du confort, surtout lorsqu'il s'agit de 3 adultes. Les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre triple le feront en connaissance de cause. Aucune réduction ne sera accordée en chambre triple.

9) Chambre à partager

Les inscriptions en chambre à partager ne font l'objet d'aucune assurance quant à leur fourniture. En effet, cette fourniture est liée à la présence d'un ou d'une partenaire, en cas d'absence de ce partenaire le supplément « chambre individuelle » devra être acquitté en cours de voyage. Nous attirons votre attention sur ce point très important, la chambre à partager peut être en double ou en triple.

10) Formalités pour ressortissants français

Les voyageurs devront être munis des documents et certificats de vaccination nécessaires aux passages de frontières et exigés par le pays de destination (carte d'identité de moins de dix ans, passeport valide). Mineurs : autorisation de sortie du territoire. Pour les étrangers, veuillez consulter les ambassades ou consulats des pays concernés.


      
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les établissements habilités tourisme par arrêté préfectoral et leur clientèle ont été fixées par le décret : 94-940 du 15 juin 1994 (art. 95-103), pris en application de l'article 31 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992.

Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
Les repas fournis ;
La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement.

Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;

10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile, professionnelle des agences de voyage et de la responsabilité civile des associations et oganismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Art. 97. - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
Le nom, l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leur date ;
Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
Le nombre de repas fournis ;
L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute raison éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur, et signaler par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficultés, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99. - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101. - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tels qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102. - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103. - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
* soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
* soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

SARL AUTOCARS LEMONNIER Fils - Capital social 120 000 e - RCS Condé-sur-Noireau B418 249 769

N° HA 061 98 0007 - Caution Bancaire : APS - RC : AXA n° 0035081900020187 pour les voyages en autocar

SARL VLM - Capital social 18 000 e - RCS Condé-sur-Noireau B 412 632 663 - LI : 061 98 0006

Caution bancaire : APS - RC Générali France assurance 545 11 004 R pour les voyages avion

Crédit photos : Office de Tourisme des pays et régions concernés

Réalisation et Impression CORLET Imprimeur * 14460 Colombelles * 02.31.35.18.60

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