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1)
Inscriptions
Le fait de
s'inscrire à l'un de nos voyages implique l'adhésion
totale aux conditions de vente ci-dessous. Les réservations
devront, pour être considérées comme définitives,
être accompagnées du versement des arrhes.
2)
Arrhes et règlement
Toute inscription
doit être accompagnée d'arrhes, par chèque,
virement postal ou mandat-lettre. Le solde est payable au plus tard
30 jours avant le départ. Sauf cas exceptionnels clairement
indiqués dans la présente brochure nos tarifs comprennent
: le transport terrestre ou aérien, les traversées
maritimes ou ferroviaires pour certains circuits. Les frais d'hôtel
sur la base de chambre double avec bain ou douche w.c. La pension
complète sans boisson du petit déjeuner du premier
jour au déjeuner du dernier jour (sauf mention contraire).
Les visites guidées pour certaines villes. Les entrées
payantes pour les circuits ou séjours mentionnés,
au détail de chaque voyage. L'assurance assistance-rapatriement.
La réduction enfant sera appliquée pour un enfant
de moins de douze ans logeant dans la chambre de deux adultes sauf
mention contraire. Ne sont pas comprises : les boissons, toutes
les excursions ou propositions indiquées facultatives et
l'assurance annulation. La fourniture de carafe d'eau gratuite est
spécifique à la France, ainsi certains pays impose
l'achat de bouteille d'eau.
3)
Révision des prix et itinéraires
Les prix mentionnés
dans nos programmes ne sont pas contractuels et peuvent être
modifiés. Une erreur typographique étant possible,
les prix et les dates de voyages seront reconfirmés par notre
agence lors de l'inscription. Nos prix ont été calculés
sur la base des tarifs des prestataires de service et des cours
de change en vigueur au 15/12/2005. Compte tenu de l'instabilité
économique, l'agence se réserve la possibilité
de répercuter sur les participants la hausse des coûts
et des devises qu'elle subirait éventuellement, cette révision
des prix ne pourra intervenir moins de 30 jours avant le départ.
Voyages avion, nous vous précisons que le 1er
et le dernier jour est généralement consacré
au transport. Les horaires nous sont communiqués quelques
jours avant le départ, et sont imposés par les compagnies
aériennes de ce fait la 1ère nuit ou la
dernière peuvent se trouvaient écourtées par
une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement
ne pourrait avoir lieu.
Nos horaires
et itinéraires sont donnés à titre indicatif.
Si la sécurité des voyageurs ou des circonstances
imprévues l'imposaient, l'agence se réserve le droit
de modifier ses horaires et programmes dans l'intérêt
même de la clientèle. Nous ne pouvons être rendus
responsables de conséquences résultant de faits indépendants
de notre volonté, tels que retard, grève, etc.
Nous nous réservons
le droit d'annuler tout départ, et ce 3 semaines avant la
date du voyage, 7 jours pour les voyages à la journée
pour insuffisance du nombre de participants, les sommes versées
seront alors remboursées sans aucune indemnité. Ramassages
et transferts : il est à noter que les trajets peuvent être
effectués en car plus simple minibus et voiture sans w.c,
sans climatisation.
4)
Annulation :
en cas
d'annulation par le client, les sommes versées lui seront
remboursées, déduction faite des frais d'annulation.
Frais d'annulation
:
- + de 30 jours
avant le départ : 45 e - 4 e pour sortie 1 journée
(non remboursable par l'assurance)
- De 30 à
21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage
- De 20 à
8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage
- De 7 à
2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage
- Moins de
2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage.
A
noter :
Pour certains voyages en avion, les frais d'annulation seront ceux
du Tour Opérator, ils vous seront précisés
à l' inscription.
Aucun remboursement
ne pourra être effectué si le client ne se présente
pas aux heures et lieux mentionnés de même, s'il ne
peut présenter les documents de police ou de santé
exigés pour son voyage.
5)
Assurances
Pour les voyages
de deux jours et plus, notre clientèle se trouve automatiquement
garantie par notre intermédiaire en assurance assistance
(maladie, accident, rapatriement survenant au cours d'un voyage
en France comme à l'étranger).
- Assurance
annulation non incluse (à contracter ou à refuser
au moment de l'inscription. Remboursement des frais occasionnés
par votre annulation sous réserve d'acceptation du dossier
par EUROP ASSISTANCE).
L'assurance
annulation n'a pas de valeur contractuelle. Une copie conforme au
contrat n° 53 789 364 (Autocars), n° 53 789 363 (VLM)
pouvant être fournie sur simple demande à EUROP ASSISTANCE
- 1, promenade de la Bonnette - 92230 GENNEVILLIERS.
En cas de
retour anticipé d'un voyageur, celui-ci ne pourra prétendre
à aucun remboursement pour les prestations non utilisées.
6)
Bagages
Sur la base
des volumes et des quantités d'usage. Il est préférable
de conserver avec soi les bagages à main de valeur. Nous
ne saurions répondre de toute perte ou avarie d'effets ou
de bagages. En cas de vol, une plainte doit être immédiatement
déposée et justifiée par certificat. Nous déclinons
toute responsabilité pour les bagages à mains, vêtements,
appareils photos et autres objets personnels laissés dans
les cars, les hôtels ou les restaurants en cours de voyage
ainsi que les souvenirs achetés lors du voyage. Nous acceptons
de transporter ces derniers sans engager notre responsabilité
dans la limite de place disponible dans les soutes. D'autre part,
il nous est impossible d'assurer les recherches pour les bagages,
objets ou vêtements oubliés.
Situations
particulières
Nous nous réservons
le droit de refuser la participation au voyage de toute personne
dont la tenue ou la conduite serait de nature à nuire au
bon déroulement du voyage. Nous ne pouvons être tenu
responsable de l'attitude et de la particularité de chacun
de nos clients. Nous n'acceptons pas l'inscription d'un mineur non
accompagné. Dans le cas ou un mineur, non accompagné,
se serait inscrit à notre insu, nous déclinons tout
responsabilité.
7)
Chambre individuelle
La quantité
se trouvant limitée dans les hôtels, la demande du
client ne nous engage que dans la mesure où nous pouvons
les obtenir auprès des hôteliers. De surcroît,
leur confort étant inférieur à celui des chambres
doubles, et ce malgré un supplément de tarif, on ne
pourra en aucun cas en imputer la responsabilité à
l'agence. En cas de non-satisfaction des demandes, le client
se verra octroyer le partage d'une chambre à deux lits, il
sera alors remboursé au retour du voyage proportionnellement
à la non-fourniture du service réclamé.
8)
Chambres triples
Un logement
en chambre triple peut être envisagé mais non garanti
formellement. Très souvent, la chambre triple sera une chambre
double dans laquelle l'hôtelier aura ajouté un 2e
ou 3e lit ou même un canapé au détriment
de l'espace et du confort, surtout lorsqu'il s'agit de 3 adultes.
Les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves,
une chambre triple le feront en connaissance de cause. Aucune réduction
ne sera accordée en chambre triple.
9)
Chambre à partager
Les inscriptions
en chambre à partager ne font l'objet d'aucune assurance
quant à leur fourniture. En effet, cette fourniture est liée
à la présence d'un ou d'une partenaire, en cas d'absence
de ce partenaire le supplément « chambre individuelle
» devra être acquitté en cours de voyage. Nous
attirons votre attention sur ce point très important, la
chambre à partager peut être en double ou en triple.
10)
Formalités pour ressortissants français
Les voyageurs
devront être munis des documents et certificats de vaccination
nécessaires aux passages de frontières et exigés
par le pays de destination (carte d'identité de moins de
dix ans, passeport valide). Mineurs : autorisation de sortie du
territoire. Pour les étrangers, veuillez consulter les ambassades
ou consulats des pays concernés.
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Les conditions
générales de vente régissant les rapports entre
les établissements habilités tourisme par arrêté
préfectoral et leur clientèle ont été
fixées par le décret : 94-940 du 15 juin 1994 (art.
95-103), pris en application de l'article 31 de la loi 92-645 du
13 juillet 1992.
Art.
95. -
Sous réserve
des exclusions prévues au deuxième alinéa (a
et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par le présent
titre.
En cas de vente
de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre
à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation
séparée des divers éléments d'un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations
qui lui sont faites par le présent titre.
Art.
96. -
Préalablement
à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage
ou du séjour tels que :
1°
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire
lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives
et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement.
6°
Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix ;
7° La taille minimale ou maximale
du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
;
8° Le montant ou le pourcentage
du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9°
Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l'article 100 du présent
décret ;
10°
Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation
définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant
les risques et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile, professionnelle des agences de voyage et de la responsabilité
civile des associations et oganismes sans but lucratif et des organismes
locaux de tourisme ;
13° L'information concernant la
souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie.
Art.
97. -
L'information
préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées
à l'information préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art.
98. -
Le contrat
conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est remis à
l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes :
1° Le nom, l'adresse du vendeur,
de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de
l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations
du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leur date ;
3° Les moyens, les caractéristiques
et les catégories des transports utilisés, les dates,
heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il
s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou
autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
;
8° Le prix total des prestations
facturées ainsi que l'indication de toute raison éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100
ci-après ;
9° L'indication, s'il y a lieu,
des redevances ou taxes afférentes à certains services
telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
;
10° Le calendrier et les modalités
de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser
le voyage ou le séjour ;
11°
Les conditions particulières demandées par l'acheteur
et acceptées par le vendeur ;
12°
Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le
vendeur, et signaler par écrit, éventuellement, à
l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
;
13° La date limite d'information
de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage
ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de
l'article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d'annulation
de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation
prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant
les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains
cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police
et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information
du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir, par
écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes
:
a) Le nom, l'adresse et le numéro
de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros
de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider
le consommateur en cas de difficultés, ou, à défaut,
le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence
un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours
de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct avec
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art.
99. -
L'acheteur
peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Art.
100. - Lorsque
le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage
ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art.
101. -
Lorsque,
avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat tels qu'une hausse significative du prix,
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir
été informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Art.
102. - Dans
le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception
; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas,
une indemnité au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue
de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet
l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Art.
103. - Lorsque, après
le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis :
* soit proposer des prestations en remplacement
des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées
par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur
doit lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;
* soit, s'il ne peut proposer aucune
prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties.
SARL AUTOCARS
LEMONNIER Fils - Capital social 120 000 e - RCS Condé-sur-Noireau
B418 249 769
N° HA
061 98 0007 - Caution Bancaire : APS - RC : AXA n° 0035081900020187
pour les voyages en autocar
SARL VLM -
Capital social 18 000 e - RCS Condé-sur-Noireau B 412 632
663 - LI : 061 98 0006
Caution bancaire
: APS - RC Générali France assurance 545 11 004 R
pour les voyages avion
Crédit
photos : Office de Tourisme des pays et régions concernés
Réalisation
et Impression CORLET Imprimeur * 14460 Colombelles * 02.31.35.18.60
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